Retour aux articles

Implantation d'éoliennes dans un PNR : le Conseil rappelle le poids de la charte du parc

Environnement & qualité - Environnement
19/05/2022
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d' ICPE au sein d'un parc naturel régional (PNR), elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc.
L'association pour le développement durable de l'ouest ornais et de ses environs et d’autres associations ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé un parc éolien composé de six aérogénérateurs, requête à laquelle le tribunal a fait droit (TA Caen, 18 oct. 2018, nos 1601797 et 1601813). Sur appel de l’exploitant et du ministre de la transition écologique et solidaire, le Cour d’appel de Nantes a annulé ce jugement (CAA Nantes, 19 juin 2020, nos 18NT04495-18NT04522). L’affaire est portée devant le Conseil d’État.
 
La haute juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige :
  • que la charte d'un parc naturel régional (PNR) est destinée à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci notamment de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et à assurer la cohérence de cette action avec ses objectifs ;
  • et qu’il appartient, dès lors, à l'État et aux collectivités territoriales concernées d’agir de façon cohérente avec lesdits objectifs.
Si la charte d'un PNR ne peut imposer par elle-même des obligations aux tiers, ni subordonner légalement les demandes d'autorisations d’ICPE à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur, les mesures qu’elles édictent peuvent se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions de l'État et des collectivités adhérant à la charte doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités concernées.
 
Le Conseil en déduit que « Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une ICPE au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation. » et annule l’arrêt de la cour d’appel.


 
Source : Actualités du droit