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Installations d’incinération et de co-incinération : les MTD publiées

Environnement & qualité - Environnement
03/03/2021
Conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets, un arrêté fixe les prescriptions applicables à certaines installations d’incinération et de co-incinération de déchets soumises à autorisation.
L’article 1er de l’arrêté liste les installations concernées par ces MTD. Il s’agit des installations ayant les activités suivantes :

1. Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets :
a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure (rubrique 3520/a) ;
b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour (rubrique 3520/b) ;

2. Elimination ou valorisation de déchets dans des installations de co-incinération de déchets :
a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure (rubrique 3520/a) ;
b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour (rubrique 3520/b), et dont l'objectif essentiel n'est pas de produire des produits matériels, et lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
- seuls des déchets autres que les déchets de biomasse au sens de la rubrique 2910 sont incinérés ;
- plus de 40 % du dégagement de chaleur qui en résulte provient de déchets dangereux ;
- des déchets municipaux en mélange sont incinérés ;

3. Elimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l'incinération des déchets (rubrique 3531) ;

4. Valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l'incinération des déchets (rubrique 3532) ;

5. Elimination ou valorisation de déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l'incinération des déchets (rubrique 3510).
 
En revanche, sont expressément exclues les activités suivantes :
  • le prétraitement des déchets avant incinération ;
  •  le traitement des cendres volantes issues de l'incinération et d'autres résidus de l'épuration des fumées ;
  • l'incinération ou la co-incinération de déchets exclusivement gazeux, autres que ceux résultants du traitement thermique des déchets ;
  •  le traitement des déchets dans les unités visées à l'article 42, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE.
 Les exploitants ainsi concernés doivent mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexes de l’arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent, selon les échéances prévues à l’article 2.
Notons toutefois que l’arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du code de l’environnement.
 
En conditions normales de fonctionnement, l'installation respecte, en outre, les valeurs limites d'émissions dans l’air et dans l’eau fixées dans les annexes 7 et 8 mais l'exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515.69 du code de l’environnement.
 
(Voir aussi notre actualité du 26 nov. 2020)
Source : Actualités du droit