Licenciement économique : faut-il rechercher un reclassement dans tout le réseau, la fédération ou le GIE ? 

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Une association d’aide à domicile licencie économiquement une salariée, en prétendant avoir recherché un reclassement dans un « réseau » d’entités partenaires.

La Cour de cassation censure la cour d’appel :

  • le « groupe » de reclassement ne se confond pas avec un réseau contractuel ou associatif sans contrôle capitalistique ou de domination au sens du code de commerce ;
  • sur les heures supplémentaires, la salariée produit des éléments précis, tandis que l’employeur ne fournit aucun décompte fiable : la cour d’appel a donc, à tort, fait peser l’essentiel de la preuve sur la salariée.

L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2017 sur la notion de groupe et de la jurisprudence récente relative à la charge de la preuve en matière de reclassement et d’heures supplémentaires.

1. Définition du « groupe » de reclassement : points de vigilance employeur

Le « groupe » est désormais strictement capitalistique ou de contrôle au sens du code de commerce


Le groupe de reclassement pour licenciement économique est le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions prévues par le code de commerce.

Sont notamment visés :

  • la détention de la majorité du capital ou des droits de vote ;

  • le contrôle de fait ;

  • l’influence dominante exercée au moyen d’un pacte d’actionnaires ou d’un mécanisme équivalent.

La seule appartenance à un réseau, un GIE, une fédération ou un « groupe » commercial ou associatif, sans liens de contrôle au sens du code de commerce, ne suffit pas.


Conséquence pratique

En cas de licenciement économique, l’employeur doit rechercher le reclassement :

  • dans l’entreprise ;

  • et, le cas échéant, dans les sociétés qu’il contrôle, qui le contrôlent, ou qui sont contrôlées par la même entreprise dominante.

En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement dans de simples partenaires, franchises ou associations « sœurs » lorsqu’aucun contrôle capitalistique ou lien de domination n’est caractérisé.

2. Le contrôle peut aussi être exercé par une personne physique

La Cour admet expressément qu’une personne physique peut être considérée comme une entreprise dominante lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans plusieurs sociétés.

Ainsi, deux sociétés détenues majoritairement par le même dirigeant personne physique peuvent former un groupe de reclassement, même en l’absence de liens capitalistiques directs entre elles.

3. Les bonnes pratiques employeur sur le groupe et le reclassement

Cartographier le groupe

Il est indispensable d’établir un organigramme précis :

  • qui détient quoi ;
  • à quel pourcentage ;
  • avec quels droits de vote ;
  • avec quels pactes ou mécanismes de contrôle éventuels.

Cette cartographie permet d’identifier les entités entrant réellement dans le périmètre du groupe de reclassement.


Limiter le périmètre de reclassement au bon groupe

L’employeur doit limiter ses recherches au groupe juridiquement pertinent, tout en documentant :

  • les sociétés contactées ;
  • les réponses obtenues ;
  • les postes disponibles ;
  • l’absence de postes disponibles ;
  • la permutabilité concrète du personnel au sein du groupe.

La permutabilité suppose une analyse pratique : métiers comparables, qualifications proches, mobilité possible, bassin d’emploi pertinent.


Prouver le périmètre

La charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur.

Il doit donc être en mesure de produire des pièces sérieuses sur :

  • la structure du groupe ;
  • le périmètre retenu ;
  • les démarches effectuées ;
  • les réponses reçues.

À défaut, le licenciement économique peut être jugé sans cause réelle et sérieuse.

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