Faute inexcusable de l'employeur : la preuve de l'exposition au risque pèse sur la victime
-Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cour de cassation, 2e chambre civile, pourvoi n° 23-22.278, publié au Bulletin), la Cour de cassation juge qu'il appartient à la victime, ou à ses ayants droit, qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l'employeur poursuivi.
Cette décision, favorable à la défense des employeurs, opère un revirement par rapport à une solution antérieure et mérite une lecture attentive.
Dans l'affaire jugée, un ancien salarié, atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante relevant du tableau n° 30 bis, avait vu sa pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Après son décès, ses ayants droit, rejoints par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, avaient engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un ancien employeur afin d'obtenir une réparation complémentaire. La cour d'appel de Nancy avait rejeté la demande, faute pour les ayants droit d'établir que le salarié avait été exposé au risque au service de cet employeur précis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme cette analyse.
1. Le régime de la faute inexcusable de l'employeur
Une obligation de sécurité sanctionnée par la faute inexcusable
La faute inexcusable trouve son fondement dans l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une majoration de rente et une réparation complémentaire lorsqu'une faute inexcusable de l'employeur est reconnue.
L'employeur est tenu, envers son salarié, d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il n'est pas exigé que la faute de l'employeur soit la cause exclusive de la maladie. Il suffit qu'elle en constitue l'une des causes nécessaires pour engager sa responsabilité (Assemblée plénière, 24 juin 2005, n° 03-30.038). Cette approche est déterminante en matière d'amiante, où les expositions sont souvent multiples et s'étendent sur de longues périodes, au sein de plusieurs entreprises successives.
La pluralité d'expositions n'exonère pas un employeur dont le manquement a contribué à la maladie, mais la charge financière peut être répartie entre plusieurs employeurs fautifs, au prorata du temps d'exposition dans chaque entreprise.
2. La charge de la preuve, un retour au droit commun
Le raisonnement de la Cour repose sur l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a éteint son obligation.
L'article 9 du Code de procédure civile complète cette règle en rappelant qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Transposées au contentieux de la faute inexcusable, ces règles conduisent à faire peser sur la victime, ou ses ayants droit, la charge de démontrer les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger par l'employeur et l'insuffisance des mesures de prévention, ainsi que l'exposition au risque au service de l'employeur poursuivi.
C'est le demandeur qui doit établir les faits générateurs de son droit. L'employeur peut, pour sa part, se prévaloir de l'absence de preuve ou produire des éléments contraires.
3. L'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et la victime
En matière de maladies professionnelles, l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail lorsque la maladie, désignée dans un tableau, a été contractée dans les conditions que ce tableau prévoit.
Pour l'amiante, le tableau n° 30 vise l'ensemble des maladies dues à ce matériau, tandis que le tableau n° 30 bis vise plus spécifiquement le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette présomption joue toutefois dans le rapport entre la victime et la caisse.
Elle ne se transmet pas au rapport entre la victime et l'employeur. La décision de prise en charge de la maladie par la caisse ne crée, à l'égard d'un employeur déterminé, ni présomption de caractère professionnel, ni présomption d'exposition au risque.
Ce principe d'indépendance distingue trois relations autonomes : la caisse et la victime, pour la prise en charge et les prestations ; la caisse et l'employeur, pour la tarification ; la victime et l'employeur, pour la faute inexcusable. La victime qui agit contre l'employeur n'est donc pas dispensée de prouver qu'elle a été exposée au risque au service de celui-ci.
4. Un revirement par rapport à la solution de 2017
La portée de l'arrêt du 25 juin 2026 tient à ce qu'il abandonne une solution antérieure.
Par un arrêt du 15 juin 2017 (n° 16-14.901), la Cour de cassation avait jugé qu'il appartenait à l'employeur, pour s'exonérer, de démontrer le défaut d'imputabilité de la maladie à son service. Cette solution revenait à inverser la logique de l'article 1353 du Code civil et à conférer à la décision de prise en charge un effet probatoire renforcé contre l'employeur.
La Cour revient désormais au droit commun de la preuve. Dans une action en reconnaissance de la faute inexcusable, y compris en matière d'amiante et au titre du tableau n° 30 bis, il appartient à la victime de démontrer son exposition au risque au service de l'employeur poursuivi, ainsi que les éléments constitutifs de la faute. La prise en charge par la caisse ne crée aucune présomption d'exposition ni d'imputabilité à l'égard de cet employeur.
5. Les conséquences pratiques pour la défense des employeurs
La première conséquence est de replacer la preuve de l'exposition au risque au cœur du contentieux.
La contestation de cette exposition au sein de l'entreprise poursuivie devient un axe de défense central. L'absence de preuve suffisamment précise et concordante produite par la victime, qu'il s'agisse d'attestations, de fiches de poste, de rapports d'instances de santé et de sécurité ou de documents techniques, doit conduire au rejet de la demande.
Les employeurs ont donc intérêt à conserver et à produire les documents relatifs aux procédés de fabrication, aux matériaux utilisés et aux mesures de prévention, ainsi que les éléments précisant les tâches effectivement réalisées par le salarié et, le cas échéant, l'absence d'exposition.
Lorsque le salarié a été exposé chez plusieurs employeurs successifs, l'employeur poursuivi peut appeler les autres en garantie afin de rechercher leur propre faute inexcusable et de partager la charge financière au prorata du temps d'exposition.
La contestation peut également porter sur l'état des connaissances scientifiques et techniques à l'époque des faits et sur les mesures de prévention réellement mises en œuvre.
Cette clarification laisse toutefois intact le régime particulier de la faute inexcusable de droit prévu par l'article L. 4131-4 du Code du travail, lorsqu'un salarié ou un représentant du personnel a signalé un risque qui s'est ensuite matérialisé. Dans cette hypothèse, la défense se concentre sur le lien entre le risque signalé et le dommage, ainsi que sur la portée du signalement.
6. La portée de l'arrêt
Publié au Bulletin, cet arrêt clarifie un point essentiel du contentieux de l'amiante et, plus largement, de la faute inexcusable.
La présomption d'origine professionnelle attachée aux tableaux de maladies professionnelles ne dispense pas la victime, dans son action contre l'employeur, de prouver son exposition au risque au sein de cette entreprise. La décision de prise en charge par la caisse ne vaut pas, à l'égard de l'employeur, reconnaissance de cette exposition.
La charge de la preuve pèse sur la victime, sauf dans le cas particulier de la faute inexcusable de droit. Pour les employeurs, cet arrêt rééquilibre la charge probatoire et renforce les moyens de défense.
Le cabinet accompagne les employeurs dans l'analyse de ces dossiers et la construction de leur stratégie contentieuse.