CSE et CSSCT : pas de remplacement des membres en cours de mandat (Cass. soc., 28 mai 2026)
-Par un arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin (chambre sociale, n° 24-22.914), la Cour de cassation précise dans quelles conditions un comité social et économique peut modifier la composition de ses fonctions internes.
La décision intéresse directement les employeurs confrontés à une recomposition de la CSSCT ou des représentants de proximité en cours de mandat.
Elle se comprend mieux à partir des faits qui lui ont donné lieu.
Les faits : un comité qui recompose ses fonctions internes
À la suite du changement d'affiliation syndicale de certains de ses membres, un comité social et économique avait adopté une résolution remplaçant plusieurs membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi qu'un représentant de proximité.
Le mandat des élus n'était pas arrivé à son terme, et aucun des intéressés n'avait démissionné ni perdu sa qualité de membre.
L'employeur a contesté ces nouvelles désignations devant le juge, en soutenant que le comité ne pouvait pas redistribuer ces fonctions au gré des recompositions syndicales.
Le tribunal a annulé la délibération ; le comité s'est pourvu en cassation.
La fin du mandat est strictement encadrée
Le point de départ se trouve à l'article L. 2314-33 du Code du travail.
Les membres élus du comité sont désignés pour la durée prévue, et leurs fonctions ne prennent fin que dans des cas limitativement énumérés : le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible.
En dehors de ces hypothèses, le mandat se poursuit jusqu'à son terme. La révocation d'un élu obéit, quant à elle, à une procédure spécifique qui suppose l'initiative d'une organisation syndicale et un vote du collège électoral. Un comité ne peut donc pas écourter, par sa seule volonté, les fonctions qu'il a attribuées.
La CSSCT : une désignation stable jusqu'au terme du mandat
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (articles L. 2315-39 et L. 2315-32 du Code du travail).
Surtout, ils sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La Cour de cassation en déduit que, sauf cas de fin anticipée prévu à l'article L. 2314-33, le comité ne peut pas remplacer ces membres en cours de mandat.
Ces dispositions sont d'ordre public et un accord d'entreprise ne peut y déroger (article L. 2315-41). Un accord ne peut donc ni imposer une rotation des sièges au gré des affiliations syndicales, ni autoriser des remplacements anticipés.
Les représentants de proximité suivent la même règle
Le raisonnement vaut aussi pour les représentants de proximité. Aux termes de l'article L. 2313-7 du Code du travail, ils sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus.
La Cour de cassation applique la même logique : en dehors des cas de fin anticipée de l'article L. 2314-33, leur remplacement en cours de mandat n'est pas possible. Le comité ne peut pas faire tourner ces fonctions selon les équilibres du moment.
La portée de l'arrêt pour l'employeur
En rejetant le pourvoi du comité et en confirmant l'annulation de la délibération, la Cour de cassation conforte la position de l'employeur. Une entreprise confrontée à une recomposition irrégulière de la CSSCT ou des représentants de proximité dispose d'un fondement clair pour contester la délibération devant le tribunal judiciaire.
Deux précautions s'imposent en pratique.
D'une part, l'employeur a intérêt à réagir rapidement et à saisir le juge pour faire annuler les désignations irrégulières.
D'autre part, tant qu'aucune cause légale de cessation n'est caractérisée, il doit continuer à convoquer et à associer les membres régulièrement désignés, afin d'éviter tout risque de délit d'entrave.
La stabilité des désignations protège le fonctionnement des instances .
Elle protège aussi l'employeur qui s'y conforme.