Transmettre un bien immobilier à un seul enfant : la reconnaissance de dette suffit-elle à préserver l'équité ?
-Un couple nous a récemment consulté au sujet d'un appartement dont ils sont propriétaires. De leurs trois enfants, un seul souhaite conserver ce logement ; les deux autres n'y voient pas d'intérêt particulier. Les parents veulent transmettre ce bien de leur vivant à l'enfant attaché aux lieux, sans rompre l'équilibre entre les trois. Leur idée : faire signer, devant notaire, une reconnaissance de dette au profit des deux autres, à hauteur de la valeur de leur part.
Reste une question simple en apparence : cette reconnaissance de dette a-t-elle une réelle valeur, et garantit-elle l'égalité recherchée ?
La reconnaissance de dette : un acte valable, mais qui ne règle pas tout
Une reconnaissance de dette établie devant notaire est parfaitement valable. Elle constate une créance exigible contre l'enfant qui reçoit le bien et s'impose entre les parties comme entre leurs héritiers. Sur ce point, l'inquiétude des parents n'a pas lieu d'être : l'acte existe, il est opposable, et la créance peut être recouvrée. La difficulté se situe ailleurs. Cette créance ne transforme pas, à elle seule, l'opération en un partage successoral équilibré. Elle organise un remboursement entre enfants, mais ne neutralise pas les règles propres aux donations et aux successions.
Le rapport des libéralités et la réserve héréditaire
Au décès des parents, le notaire devra reconstituer la masse de calcul de la succession, recenser les donations consenties et vérifier le respect de la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale que la loi garantit à chaque enfant. Le rapport des libéralités impose à chaque héritier de rapporter ce qu'il a reçu, directement ou indirectement, afin de rétablir l'égalité entre cohéritiers (article 843 du Code civil). Ce rapport ne joue qu'entre cohéritiers, et non au profit de simples créanciers de la succession (article 857 du Code civil).
La conséquence est concrète. Si la valeur de ce que reçoit l'enfant gratifié dépasse la quotité disponible, les deux autres peuvent demander une réduction. La reconnaissance de dette ne fait pas obstacle à cette vérification : au décès, l'enfant qui a reçu le bien pourrait devoir, en plus du remboursement convenu, un rapport, ou subir une réduction. L'équité voulue par les parents reste alors suspendue aux valeurs constatées plusieurs années plus tard.
La donation-partage, l'outil adapté à cette situation
Pour atteindre l'objectif des parents, la voie la plus sûre est la donation-partage (articles 1075 et suivants du Code civil). Elle permet à des parents de distribuer et de partager, de leur vivant, tout ou partie de leurs biens entre leurs enfants. Le bien est attribué à l'enfant intéressé, qui verse une soulte aux deux autres pour rétablir l'égalité en valeur. L'opération n'est plus une simple promesse de remboursement : c'est un partage organisé et reconnu comme tel.
Le figement des valeurs au jour de l'acte
Lorsque les conditions de l'article 1078 du Code civil sont réunies, notamment l'accord de tous les enfants et l'attribution d'un lot à chacun, la valeur des biens donnés est figée au jour de l'acte pour le calcul ultérieur de la réserve et de la quotité disponible. Le bien attribué n'est alors pas rapportable à la succession. Cette règle protège l'enfant qui conserve le logement : si le bien prend de la valeur, il n'aura pas à compenser cette hausse au décès des parents.
La revalorisation des soultes, une garantie d'ordre public
La soulte versée aux deux autres enfants n'est pas figée de la même manière. L'article 1075-4 du Code civil, qui renvoie à l'article 828, prévoit que la soulte payable à terme est revalorisée. Si la valeur des biens sur lesquels elle est assise varie de plus du quart, la soulte augmente ou diminue dans la même proportion. Cette règle est d'ordre public : toute clause moins favorable au créancier de la soulte est réputée non écrite. Les enfants qui reçoivent une somme d'argent plutôt que le bien sont ainsi protégés contre l'érosion de leur part.
Du cas particulier au principe général
La situation de ces parents éclaire une règle constante.
Pour organiser une transmission inégale en nature tout en restant équitable en valeur, la donation simple assortie d'une reconnaissance de dette laisse subsister un risque : celui d'un déséquilibre révélé au décès, lorsque les valeurs ont changé.
La donation-partage répond directement à cette difficulté.
Elle attribue le bien à celui qui le souhaite, compense les autres par une soulte, fige les valeurs lorsque la loi le permet et protège les créanciers de la soulte par une revalorisation impérative.
Avant d'arrêter une solution, il est utile de faire chiffrer l'opération et de vérifier, avec un notaire et un conseil, que la répartition envisagée respecte la réserve de chacun. C'est à cette condition que l'équité voulue aujourd'hui tiendra encore demain.
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