Vers un devoir d’information renforcé de la banque à l’égard de l’assuré ?
Affaires - Assurance
12/09/2018
Manque à ses obligations, la banque qui n’informe pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l’assureur.
Refusant cette indemnisation, la banque opposait notamment que « si le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu, pendant l’exécution du prêt, d’une obligation de conseil envers son client, il n’est tenu ni de prendre parti sur le refus de garantie que l’assureur oppose à celui-ci, ni d’accomplir des démarches auprès de l’assureur pour l’inciter à accorder à son client une garantie qu’il lui a refusée par deux fois ». Cette argumentation semblait recevable, étant donné que la banque est déjà débitrice d’un devoir d’information et de conseil (fréquemment élargi) à l’égard de son client emprunteur à qui il propose une garantie. Ainsi, il a été retenu que la banque manque à ses obligations si elle n’a pas informé l’assuré de l’insuffisance de la garantie souscrite et de l’intérêt à souscrire une garantie plus étendue (Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19.375). La jurisprudence est allée encore plus loin en reconnaissant au banquier un « devoir d’éclairer » l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, Bull. civ. ass. plén. n° 4).
Il semble que les juges de la Haute juridiction souhaitent aller encore plus loin, conférant un rôle à la banque qui dépasse celui de simple intermédiaire entre la compagnie d’assurance et l’assuré emprunteur. Ici, la Haute juridiction affine le rôle de la banque qui, non seulement doit vérifier les termes des échanges entre la compagnie d’assurance et l’assuré mais également informer l’assuré si les motifs de refus de garantie de l’assureur ne sont pas justifiés. En effet, la Cour de cassation retient, en l’espèce, que la banque a manqué à ses obligations en n’informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l’assureur et qu’elle avait ainsi fautivement prélevé l’échéance d’octobre 2013. Elle en déduit l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices financier et moral subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l’assureur.
Source : Actualités du droit