Remboursement des droits de douane : pas pour un règlement de classement !
La cour d’appel d’Aix avait jugé en 2016, à propos d’un importateur qui avait bénéficié d'un RTC auquel il s'était conformé sans contestation, que si un règlement de classement de la Commission mettait fin à la validité de ce renseignement en impliquant un taux de droits de douane plus faible, l'opérateur avait droit au remboursement des droits acquittés en trop depuis le début de la validité du RTC (CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 2 juin 2016, n° 15/11611, Direction régionale des douanes c/ MCT Commerce et Coopération Internationale (MCTI) et a.). Pour cette juridiction, en effet, ce RTC « ne peut avoir pour effet ni de constituer un titre de recouvrement autonome de la dette douanière, ni de [le] priver du droit au remboursement consacré par l’article 236 du Code des douanes communautaire » alors applicable (devenu l’article 117 du Code des douanes de l’Union) ; ce remboursement résulte « du seul constat du caractère erroné de la position tarifaire retenue au moment du paiement, et non de la révocation du RTC ». Enfin, rappelait la cour d’appel, « la Douane est tenue par le principe communautaire de légalité et ne saurait conserver des perceptions indues, quand bien même cette perception serait intervenue sans faute de sa part ». Cette décision rappelait qu'un règlement de classement des marchandises n'a pas « en tant que tel » d'effet rétroactif et qu'il n'est donc pas possible de demander le remboursement de droits pour des opérations antérieures à son adoption. Mais, ajoutait-t-elle, le classement retenu par ce règlement en l'espèce n'est pas dû à une évolution de la norme, la nomenclature étant restée inchangée (en effet, ledit règlement a « seulement précisé » le classement en application des règles générales de la nomenclature combinée et des notes explicatives du système harmonisé). Et « il en résulte que les principes qui ont conduit dans le nouveau règlement de classement au classement tarifaire (…) étaient préexistants et applicables dans le passé, quand bien même ils auraient été méconnus, et peuvent donc être invoqués par l'opérateur économique à l'égard d'une opération ayant donné naissance à une dette douanière antérieurement à son adoption ». Autrement dit, parce que les fondements du règlement de classement préexistaient à son adoption, ils pouvaient être invoqués, pour les opérations antérieures à cette adoption, à l'appui d'une demande de remboursement des droits, puisqu'ils n’étaient pas légalement dus alors au sens de l'ex-article 236 du CDC.
Pour le malheur de l’opérateur, la Cour de cassation censure la cour d’appel : rappelant le principe selon lequel un règlement de classement n‘a pas d’effet rétroactif, elle rejette l’argumentation de la juridiction du fond (qui lui a permis de faire droit à la demande de remboursement) s’agissant de la possibilité d’invoquer les principes préexistants sur lesquels le règlement de la Commission s'était fondé pour classer les marchandises, ce nouveau classement n'étant pas dû à une évolution de la norme (la nomenclature étant restée inchangée), mais à un classement tarifaire erroné au moment du paiement. Pour la Haute cour, le règlement de classement tarifaire de la Commission ne peut produire d'effet que postérieurement à son entrée en vigueur, peu important qu'il soit fondé sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.