Retour aux articles

Défaut de garantie pour manquements aux dispositions de la clause vol

Transport - Route
31/01/2024
S’étant soustrait à l’ensemble des dispositions de la clause vol, opposable pour avoir été intégrée en annexe des conditions particulières, paraphées, de la police d’assurance souscrite, l’affréteur doit se voir déchu de sa garantie. Ainsi jugé, à bon droit, par la Cour d’appel de Lyon.
Ayant sous-traité un transport d’articles de sport d’Italie en France, un affréteur est assigné en réparation par le commissionnaire en premier et ses assureurs subrogés. Il appelle alors en garantie son assureur qui, se prévalant d’un défaut de respect des stipulations de la clause vol insérée au contrat, se refuse à prendre en charge l’indemnité.

La cour, après avoir retenu l’opposabilité de la clause – elle était en effet annexée aux dispositions particulières de la police d’assurance lesquelles, dûment paraphées et tamponnées, en faisaient expressément mention – en étudie les diverses conditions au regard des faits. Et de constater alors :
 
  • le défaut de respect, par le voiturier substitué, des diverses mesures de prévention (pour un stationnement d’une durée de plus de deux heures en l’absence du chauffeur : équipement du véhicule routier de dispositifs antivols ; fermeture à clé des portes ; stationnement du véhicule dans un endroit clos) ;
  • l’absence d’instructions écrites au sous-traitant relatives à la mise en œuvre et à l'exécution des règles de prévention ci-dessus ;
  • l’absence d’instructions écrites au sous-traitant relatives au transport de marchandises réputées sensibles ;
  • le défaut de préservation du recours à l’encontre de ce même sous-traitant.

En conséquence, le rejet de la demande de garantie prononcé par le juge du premier degré se voit confirmé.
Source : Actualités du droit