Litiges en matière de pensions militaires d’invalidité : ministère d’avocat non obligatoire

Public - Droit public général
30/06/2020
Dans un avis rendu le 10 juin 2020, le Conseil d’État énonce que l’obligation d’avoir recours au ministère d’avocat ne s’impose pas devant les cours administratives d’appel saisies de litiges en matière de pensions militaires d’invalidité. Pour ces contentieux en cassation, « ne s’applique pas davantage l’obligation d’être représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».
En l’espèce, un pensionné a saisi la cour régionale des pensions afin d’obtenir la prise en charge d’actes de kinésithérapie à visée analgésique prescrits par son médecin traitant. Sa demande a été transférée à la cour administrative d’appel. Avant de statuer, la cour, a, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier au Conseil d’État, en soumettant à son examen les questions suivantes :
 
— les dispositions de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, doivent-elles être interprétées comme dispensant, par dérogation aux règles fixées par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, les requérants agissant dans le cadre d’une action contentieuse en matière de pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre de l’obligation de se faire représenter par un avocat ? 
 
— en cas de réponse négative à la première question, y a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par son article 51, que l’obligation de ministère d’avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 puis transférées aux cours administratives d’appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu’à ce transfert, dispensés du ministère d’avocat ?
 
À la première question, la Haute juridiction répond par l’affirmative.

En effet, elle rappelle les termes de l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2019 suite à l’adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre ». Au surplus, aux termes des articles L. 711-5 du même code et R. 811-7 du code de justice administrative respectivement, « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix », « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».

Puis, le Conseil d’État déduit de ces articles en particulier de l’article L. 711-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) éclairé par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 que « le législateur a entendu maintenir le droit dont disposait le pensionné, antérieurement à son entrée en vigueur et depuis la loi du 31 mars 1919, d’être représenté par la personne de son choix ou de ne pas être représenté dans les litiges visés à l’article L. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».

Par conséquent, même si l’article R. 811-7 du code de justice administrative ne dispense pas ce type de contentieux de ministère d’avocat, « l’obligation d’avoir recours à ce ministère ne s’impose pas devant les cours administratives d’appel saisies de ces litiges ». En outre, la Haute juridiction précise que « l’obligation d’être représenté devant le Conseil d’État par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne s’applique pas davantage pour ces contentieux en cassation ».
Source : Actualités du droit