Liste des renseignements et des documents pouvant être exigés par le pouvoir adjudicateur

Public - Droit public des affaires
14/04/2016
Un arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Conformément à l’article 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (JO 27 mars), le ministre chargé de l’Économie fixe par arrêté la liste des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut exiger afin de vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics. À ce titre, l’arrêté du 29 mars 2016 abroge la précédente liste fixant les renseignements et les documents pouvant être demandés aux candidats.

Dans le contexte actuel d’évolution du cadre juridique de la commande publique, il était important de préciser les contours de la liberté laissée au pouvoir adjudicateur d’exiger des renseignements ou documents des candidats.

À cet égard, il ressort du nouvel arrêté que l’étendue de cette liberté dépend des capacités appréciées. Concernant, d’une part, l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l’arrêté fixe une liste non exhaustive des documents justificatifs que l’acheteur peut exiger aux opérateurs économiques. S’agissant, d’autre part, de l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’arrêté fixe une liste détaillée et limitative des documents qu’il peut exiger des candidats, laquelle reprend, à quelques exceptions près, celle fixée par l’arrêté du 28 août 2006 précité.

De plus, compte tenu des directives européennes du 26 février 2014 (Dir. n° 2014/24/UE, 26 févr. 2014, JOUE 28 mars 2014, n° L 94, sur la passation des marchés publics ; Dir. n° 2014/25/UE, 26 févr. 2014, JOUE 28 mars 2014, n° L 94, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) exigeant des critères environnementaux pour l’attribution des marchés publics, l’arrêté du 29 mars  2016 permet à l’acheteur de demander des renseignements concernant autant « l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public » que « l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public » (art 3).

En outre, dans le prolongement de ces nouvelles considérations environnementales, l’article 4 de l’arrêté précise les normes européennes ou internationales types qui permettent à l’acheteur de s’assurer que le candidat se conforme à certains systèmes ou normes environnementales.

Enfin, l’article 6 du texte renvoie à la base de données de certificat en ligne (e-Certis) de la Commission européenne permettant aux acheteurs de procéder à l’évaluation et la vérification de l’offre du candidat.
Enfin, le pouvoir adjudicateur doit rester vigilant quant aux demandes de justificatifs faites aux candidats car le juge veille strictement aux respects des moyens de preuve (voir, CE, 11 avril 2014, n° 375245, Ministre de la Défense c/ Société Legrand Bâtisseurs, Rec. CE tables 2014, p.739).
Source : Actualités du droit