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REACH : l’obligation d’information concernant les substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste candidate précisée

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
14/02/2024
Un avis publié au Journal officiel du 11 février 2024 apporte des précisions aux opérateurs économiques quant aux informations à communiquer concernant les substances contenues dans les articles inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates en vue d’une autorisation.
Obligation d’information en application du règlement REACH
Cet avis est émis à la suite de la mise à jour par l’Agence européenne des produits chimiques, le 23 janvier 2024, de la liste des substances candidates à l’autorisation (définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 dit règlement REACH), qui comporte désormais 240 substances, listées en annexe dudit avis.

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable d’une part aux fournisseurs de ces articles, en application de l'article 33 du règlement REACH, et d’autre part à leurs producteurs ou importateurs, en application de l'article 7.2 de ce même règlement. L’avis apporte des éléments de précision quant à cette obligation de communication.

Obligation d’information en application de la réglementation Déchets
En outre, l’avis rappelle les dispositions récemment adoptées en application de la directive cadre déchets et résultant de l’ordonnance de transposition n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Ainsi, l’article L. 521-5 du Code de l’environnement dispose qu’« afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques ».
L’article R. 521-1-1 du Code de l’environnement issu du décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 précise les informations exemptées de cette obligation.
En cas de non-communication de ces informations à l’Agence européenne des produits chimiques, le fournisseur d’articles s’expose à une peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. env., art. R. 521-2-14).

Par ailleurs, en application de l’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement, depuis le 1er janvier 2023, les consommateurs doivent être informés des qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, en particulier concernant la présence de substances dangereuses.
L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article au sens du règlement REACH (C. env., art. R. 541-221).
Pour les substances inscrites sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement REACH, cette information est exprimée sous la forme de la mention « contient une substance extrêmement préoccupante ». L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que SVHC.

Pour ce qui concerne les substances de la liste candidates contenues dans les articles, un arrêté du 30 août 2023 permet la mise à disposition de l'information via l'application Scan4Chem (v. Produits générateurs de déchets : identification de substances dangereuses et mise à disposition de l’information sur la présence de ces substances, Actualités du droit, 20 sept. 2023).
Source : Actualités du droit