Retour aux articles

Procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : déclaration d’inconstitutionnalité

Transport - Air
Public - Droit public général
27/11/2017
Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 6361-14 du Code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, qui prévoient, que, dans le cadre d'une procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu'il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements sont contraires à la Constitution. 

En effet elles n'opèrent aucune séparation au sein de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, de sorte qu'elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 24 novembre 2017 qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE, 20 sept. 2017, n° 412205).

Le deuxième alinéa de l'article L. 6361-14 Code des transports prévoit que « à l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction ». Par ailleurs, selon les cinquième à neuvième alinéas de ce même article « un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité. Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur. L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence. Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote ».

La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles ne garantiraient pas, dans la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction, d'une part, et les fonctions de jugement, d'autre part. Cette analyse est donc validée par le Conseil constitutionnel qui déclare les dispositions contestées inconstitutionnelles.

Par Vincent Téchené

Source : Actualités du droit