Non-renouvellement d'un concours de crédits : précisions sur la responsabilité de l'établissement de crédit
Affaires - Banque et finance
13/11/2017
La décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement et le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme.
Ensuite, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
Enfin, l'obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n'est pas sans cause au sens de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n'auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans.
Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2017 (rejet du pourvoi formé contre CA Paris, 4 févr. 2016, n° 14/21853).
Par Vincent Téchené
Enfin, l'obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n'est pas sans cause au sens de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n'auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans.
Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2017 (rejet du pourvoi formé contre CA Paris, 4 févr. 2016, n° 14/21853).
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit