Atteinte aux droits d'auteur sur internet et compétence territoriale

Affaires - Immatériel
30/10/2017
Pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués, l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué. 

Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 octobre 2017. En l'espèce, une association revendique des droits d'auteur sur des spectacles. Soutenant qu'un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales, l'association, invoquant la violation de ses droits d'auteur et des agissements parasitaires, a assigné en référé la société Coca-Cola et sa filiale française pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux, les agences de publicité à l'origine du spot litigieux étant intervenues volontairement à l'instance. Elles ont soulevé, aux côtés de la société Coca-Cola France, une exception d'incompétence internationale.

La cour d'appel (CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/02352) avait fait droit à cette exception, retenant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige. Après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet, l'arrêt énonce que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information, de sorte qu'il n'existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 46 du Code de procédure civile, rappelant qu'aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Par Vincent Téchené

Source : Actualités du droit