Le consentement d’un abonné téléphonique à la publication de ses données couvre également leur utilisation dans un autre État membre
Affaires - Immatériel
16/03/2017
Dans un arrêt du 15 mars 2017, le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions sur le cadre réglementaire permettant d’assurer au sein de l’Union la protection des données à caractère personnel des abonnés téléphoniques.
Dans cette affaire une société belge offre des services de renseignements téléphoniques et d'annuaire accessibles depuis le territoire belge. Elle a demandé aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés aux Pays-Bas de mettre à sa disposition les données relatives à leurs abonnés, invoquant à cet égard une obligation prévue dans la législation néerlandaise, qui est elle-même une transposition de la Directive "service universel". Estimant qu'elles n'étaient pas tenues de fournir les données en question à une entreprise établie dans un autre Etat membre, ces entreprises ont refusé de fournir les données demandées. Saisi du litige, le juge néerlandaise a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice. Outre la question de savoir si une entreprise est tenue de mettre les données relatives à ses abonnés à la disposition d'un fournisseur de services de renseignements téléphoniques et d'annuaire établi dans un autre Etat membre, cette juridiction souhaite savoir, dans l'affirmative, s'il convient de laisser aux abonnés le choix de donner ou non leur consentement en fonction des pays dans lesquels l'entreprise qui demande ces données fournit ses services. A cet égard, la juridiction néerlandaise demande comment le respect du principe de non-discrimination et la protection de la vie privée doivent être mis en balance.
Pour la CJUE, la notion de "demandes", figurant à l'article 25 § 2 de la Directive "service universel" (Directive 2002/22 du 7 mars 2002, modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009), comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un Etat membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire dans cet Etat membre et/ou dans d'autres Etats membres.
En outre, cet article s'oppose à ce qu'une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l'obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l'utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d'annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l'Etat membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.
Par Vincent Téchené
Pour la CJUE, la notion de "demandes", figurant à l'article 25 § 2 de la Directive "service universel" (Directive 2002/22 du 7 mars 2002, modifiée par la Directive 2009/136 du 25 novembre 2009), comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un Etat membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire dans cet Etat membre et/ou dans d'autres Etats membres.
En outre, cet article s'oppose à ce qu'une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l'obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l'utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d'annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l'Etat membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit