Modification du PLU et déclassement d’un terrain transmis par succession
Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
13/03/2017
À la suite d’une modification du PLU, en cas de déclassement d’un terrain transmis par succession, les droits de mutation déjà perçus ne seront pas révisés.
Lors du transfert de propriété d’une parcelle de terrain par voie de succession, le décès constitue le fait générateur de l’impôt dû au titre des droits de mutation. La valeur de la parcelle est déterminée à la date dudit décès. Mais si ce décès intervient en période de révision du plan local d’urbanisme (PLU), l’héritier devra attendre l’instauration du nouveau PLU afin d’obtenir des certificats d’urbanisme.
Et dans certains cas, des parcelles auparavant constructibles peuvent être déclassées. Dès lors, l’héritier aura versé des droits de mutation relatifs à un terrain constructible, donc supérieurs à ce qu’il aurait versé dans le cas contraire. Sans pouvoir faire valoir ses droits à construire.
Un parlementaire a donc interrogé le ministère de l’Économie et des Finances à ce sujet : une procédure rectificative est-elle prévue par la loi en ces cas précis ?
Le secrétaire d’État, chargé du Budget et des Comptes publics, a précisé qu’il n’est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger aux principes de liquidation des droits de mutation à titre gratuit, qui sont d’application générale et qui peuvent, au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.
En effet, l’évaluation d’un immeuble doit être faite en se plaçant à la date du décès, en vue de la liquidation des droits de succession (v. CGI, art. 761). Dès lors, relève le secrétaire d’État, « les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés ».
Et dans certains cas, des parcelles auparavant constructibles peuvent être déclassées. Dès lors, l’héritier aura versé des droits de mutation relatifs à un terrain constructible, donc supérieurs à ce qu’il aurait versé dans le cas contraire. Sans pouvoir faire valoir ses droits à construire.
Un parlementaire a donc interrogé le ministère de l’Économie et des Finances à ce sujet : une procédure rectificative est-elle prévue par la loi en ces cas précis ?
Le secrétaire d’État, chargé du Budget et des Comptes publics, a précisé qu’il n’est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger aux principes de liquidation des droits de mutation à titre gratuit, qui sont d’application générale et qui peuvent, au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.
En effet, l’évaluation d’un immeuble doit être faite en se plaçant à la date du décès, en vue de la liquidation des droits de succession (v. CGI, art. 761). Dès lors, relève le secrétaire d’État, « les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés ».
Source : Actualités du droit