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De la liberté contractuelle en matière de gage de stocks avec dépossession

Civil - Sûretés
Affaires - Banque et finance
15/03/2016
Le gage sur stocks est décidément au coeur de l'actualité, judiciaire comme législative.
Une cour d'appel a jugé que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce, la convention des parties dont l'une est un établissement de crédit ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 et suivants du Code civil et L. 521-1 et suivants du Code de commerce. Le gage doit en effet nécessairement être soumis au régime spécial du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code. Or, en l'espèce, le gage ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, la lettre de la société invoquée par la banque ne vaut pas constitution de gage des stocks. 

Au visa des articles 2337 du Code civil et L. 527-1 du Code de commerce, la Cour de cassation censure cette analyse : " en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application".
Les parties pouvaient donc légalement opter pour le gage avec dépossession de droit commun.
 
Source : Actualités du droit