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Le consommateur, la stipulation et le Code de commerce

Transport - Route
08/03/2017
Institué en 2009, l’article L. 133-9 du Code commerce avalise les stipulations des CGV de déménageurs prévoyant un délai annal de prescription.
Une partie importante des biens dont il a demandé le transfert s’étant révélée abimée ou manquante, un particulier assigne l’entreprise ayant procédé au déménagement.
 
Se voyant opposer par le professionnel la prescription de l’action (prescription ressortant de ses conditions générales), le réclamant :
  • prétend que le contrat dont s’agit est un contrat d’entreprise ne relevant pas des dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ;
  • s’en réfère, pour voir écartée la stipulation selon laquelle « les actions en justice pour avarie, perte ou retard doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier », à l’article L. 137-1 du Code de la consommation (désormais article L. 218-1, énonçant : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci »).
La décision du premier degré ayant retenu la prescription est confirmée en appel. Pour les juges en effet la clause ne saurait être abusive dès lors qu’elle ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 133-6 du Code de commerce, dispositions applicables au contrat de déménagement dès lors que celui-ci comporte pour partie une prestation de transport (C. com., art. L. 133-9).
 
Source : Actualités du droit