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Maladie professionnelle du salarié : les conditions du tableau n° 97 ne sont pas remplies

Transport - Route
15/04/2024
Le tableau n°97 des maladies professionnelles exige une durée d’exposition de 5 ans aux vibrations et, à défaut de remplir cette condition, un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), rappelle la Cour d’appel de Dijon le 28 mars 2024.
En vertu de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hernie discale « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » figure, au tableau n° 97, « l’exposition aux vibrations ».

Dans l’affaire, la pathologie du salarié est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie, et sa décision est notifiée à l’employeur, qui la conteste.

Le tribunal judiciaire déclarant la décision inopposable à l'employeur, la caisse relève appel du jugement.

Sans succès, les conditions définies par le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies : d'une part, la désignation de la maladie dans le certificat médical initial du salarié et celle qui figure au tableau ne sont pas conformes, d'autre part, la durée minimale d'exposition aux vibrations exigée, fixée à 5 ans sauf avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n'est pas atteinte.

Dès lors, les premiers juges « à l’issue d’un examen précis et détaillé des éléments de preuve qui leur étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte » ont déclaré à juste titre la décision litigieuse inopposable à l’employeur.
 
Si le tableau n° 97 des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition de 5 ans au risque, sauf avis motivé du CRRMP, il n’exige pas de seuil minimal d’exposition aux vibrations (Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.217).
Source : Actualités du droit