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Malaise au volant : la présomption d’imputabilité au travail ne peut être renversée par la durée de l’incapacité de travail

Transport - Route
08/11/2023
La durée d'un arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident du travail. L’expertise médicale judiciaire n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Tels sont les principes rappelés par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 26 octobre 2023.
Un salarié est victime d’un malaise au volant du bus qu’il conduisait. L’employeur établit une déclaration d’accident du travail, lequel est pris en charge au titre des risques professionnels.
 
La société demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Pour ce faire, l’employeur soutient que la lésion n’est pas liée au travail mais à l’existence d’un état pathologique antérieur et connu, confirmé, notamment, par la prise en charge du salarié, lors de son hospitalisation, au titre d’une affection de longue durée (plusieurs mois d’arrêts de travail).
 
La caisse estime au contraire que le principe de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail doit s’appliquer dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, le tribunal ayant identifié la cause du malaise dans les constants changements d'horaires qui empêchent une régulation du sommeil de la victime.

Saisie du litige, la cour d'appel confirme l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à la société.

En effet, « la longueur de la durée de l'incapacité de travail prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme "normales" ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une "rééducation" plus ou moins longue selon les individus ».

En outre, « les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ».
Source : Actualités du droit