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Entreprises captives de réassurance : publication du décret règlementant le dispositif de provision pour résilience

Affaires - Fiscalité des entreprises
29/06/2023
Un décret du 7 juin 2023 prévoit les modalités d’application du dispositif de provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance établies en France.
Pour mémoire, l’article 6 de la loi de finances pour 2023, a créé à l’article 39 quinquies G du CGI un paragraphe II instaurant un régime fiscal adapté aux captives de réassurance établies en France afin de leur permettre de constituer une provision déductible destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance (LF 2023 n° 2022-1726, 30 déc. 2022, JO 31 déc.).

Définies à l’article L. 350-2 du code des assurances, les entreprises captives de réassurance « détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière (…) et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières (…) peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports (…) » (CGI, art. 39 quinquies G, II).

La provision pour résilience est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à leur objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

Enfin, les risques ayant donné lieu à la constitution de cette provision ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision d'égalisation en application du I de l'article 39 quinquies G du CGI.

Le décret du 7 juin 2023, vient préciser les plafonds applicables et fixer les règles de comptabilisation et de déclaration des provisions pour résilience des entreprises captives de réassurance. Il instaure également cette provision dans le code des assurances.

Pour ce faire, il modifie les articles 16 A à 16 D et 16 F de l'annexe II au CGI et les articles R. 343-7 et R. 343-8 du code des assurances.

Le décret prévoit notamment que « la dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée » (CGI, ann. II, art. 16 A, II).

Également, il fixe le montant global de la provision pour résilience à « dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances » (CGI, ann. II, art. 16 A, II).

Les dispositions du décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Par suite, l’administration fiscale a publié, le 14 juin 2023, ses commentaires relatifs au dispositif de provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance (v. BOI-BIC-PROV-60-70-15).
Source : Actualités du droit