Recours contre une décision à objet pécuniaire : précisions sur la nature du recours

Public - Droit public général
31/05/2023
Dans un avis rendu le 25 mai 2023 à publier au recueil Lebon, le Conseil d’État a donné des précisions relatives à la qualification de recours pour excès de pouvoir ou de recours de plein contentieux. Il déclare qu’en dehors des cas où un recours contre une décision à objet pécuniaire revêt par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, sa nature est fonction « tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions ».
La cour administrative de Versailles a transmis au Conseil d’État une demande d’avis portant sur la nature d’un contentieux contre une décision dont l’objet est pécuniaire.
 
La première question posée était de savoir si le recours suivant relevait du plein contentieux ou de l’excès de pouvoir ou des deux : « un recours en annulation contre une lettre par laquelle l'administration informe un agent public que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur ses traitements en raison de l'exercice injustifié de son droit de retrait d'une situation de travail pour un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que contre le rejet de son recours gracieux introduit contre cette lettre, et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme prélevée ».
 
La deuxième question était de savoir si, dans le cas où « le tribunal a méconnu tout ou partie de son office quant à la nature du recours porté devant lui, cette question doit (…) être soulevée d'office par la cour administrative d'appel au titre de la régularité de la décision juridictionnelle contestée et communiquée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ».
 
Le Conseil d’État y répond dans un avis du 25 mai 2023 à publier au recueil Lebon (CE, avis, 25 mai 2023, n° 471035, Lebon).
 
Il déclare qu’en dehors des cas où le recours contre une décision pécuniaire revêt par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, sa nature est fonction « tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions ».
 
Il ajoute ensuite qu’un recours contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, mais que « la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public. Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir ».
 
De plus, le fait d’y assortir des conclusions à fin d’injonction en vue d’un remboursement ne donne pas au recours le caractère de recours de plein contentieux : « La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ».
 
Enfin, le Conseil répond à la seconde question posée, qui concernait la méconnaissance par le juge de son office. Il répond qu’elle est bien d’ordre public : « dans l'hypothèse où le juge a méconnu tout ou partie de son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de son office est d'ordre public ».
Source : Actualités du droit