L’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement renvoyé devant le Conseil constitutionnel
Environnement & qualité - Environnement
26/10/2016
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la confédération du commerce de gros et international portant sur l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question de sa conformité à la Constitution.
Aux termes des dispositions en cause, il est prévu qu’« à compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » En cas de manquement, une peine de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est prévue.
Pour la confédération du commerce de gros et international, ces dispositions issues de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté contractuelle mais également la compétence du législateur pour fixer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles, et les règles relatives à la détermination des crimes et délits.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que l’ensemble des critères nécessaires à la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel sont effectivement remplis, à savoir :
- l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement est bien applicable au litige porté par la confédération du commerce de gros et international devant le Conseil d’État tendant à l’annulation du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
- les dispositions de cet article n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Dans l’attente de la décision des sages de la rue de Montpensier, le Conseil d’État sursoit donc à statuer sur la requête de la confédération du commerce de gros et international.
Pour la confédération du commerce de gros et international, ces dispositions issues de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté contractuelle mais également la compétence du législateur pour fixer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles, et les règles relatives à la détermination des crimes et délits.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que l’ensemble des critères nécessaires à la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel sont effectivement remplis, à savoir :
- l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement est bien applicable au litige porté par la confédération du commerce de gros et international devant le Conseil d’État tendant à l’annulation du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
- les dispositions de cet article n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Dans l’attente de la décision des sages de la rue de Montpensier, le Conseil d’État sursoit donc à statuer sur la requête de la confédération du commerce de gros et international.
Source : Actualités du droit