Interdiction des sacs en plastique : définition des sacs en plastique très légers
Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
16/06/2021
Pour mémoire, l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit la mise à disposition de sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ainsi que de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Cette définition est reprise à l’article R. 543-72-1 du code de l’environnement.
Les sacs compostables en compostage domestique exemptés de l'interdiction sont ainsi désormais définis comme « les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un État membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ».
Rappelons, concernant les sacs plastiques, que la Commission a récemment confirmé que la directive UE n° 2019/904 du 5 juin 2019 s’applique à ces produits, à l’exclusion des sacs épais (ayant une épaisseur supérieure à 50 microns) qui ne sont pas considérés comme étant à usage unique (voir notre actualité du 10 juin 2021).
Pour aller plus loin
Voir Le Lamy Environnement – Les déchets, études 163 et 199.
Voir Le Lamy Environnement – Les déchets, études 163 et 199.
Source : Actualités du droit