Concentration : saisine d'office de l'Autorité de la concurrence et respect des droits de la défense
Affaires - Droit économique
28/04/2016
Dans un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d'État apporte des précisions sur la procédure de saisine d'office de l'Autorité de la concurrence en matière d'opérations de concentration.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence se saisit elle-même sur proposition de son rapporteur général et sur décision de son collège, d'une opération de concentration réalisée par une entreprise sans avoir été notifiée avant sa réalisation, l'instruction de cette procédure est menée, dans le respect des droits de la défense, sous l'autorité du rapporteur général, qui dirige les services d'instruction, désigne les rapporteurs, notifie aux parties le rapport établi par ces derniers et ne prend pas part à la décision de sanction.
Par ailleurs, une personne ne peut se voir infliger la sanction prévue au I de l'article L. 430-8 du Code de commerce pour défaut de notification d'une opération de concentration que si ce rapport, qui tient alors lieu de notification des griefs, la désigne formellement comme la personne à l'origine de l'infraction reprochée et lui a été communiqué, personnellement ou à son représentant, afin qu'elle puisse faire valoir utilement ses observations.
Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'État dans un arrêt du 15 avril 2016. Dès lors, si, dans sa décision, l'Autorité de la concurrence a indiqué, par un article unique et sans aucune motivation, se saisir d'office de la situation de la société au regard du I de l'article L. 430-8 du Code de commerce, le rapport établi par les services d'instruction, d'une part, précise les entreprises concernées par l'opération litigieuse et vise la situation des sociétés du groupe dans son ensemble, d'autre part, impute le manquement constaté à la société mère, de sorte qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a été régulièrement informée de sa mise en cause par la communication de ce rapport à son avocat et dûment représentée au cours de la procédure litigieuse par ce dernier, qui a présenté des observations écrites contestant la sanction envisagée à son encontre puis des observations orales lors de la séance. Ainsi, la méconnaissance des droits de la défense doit être écartée.
Par ailleurs, une personne ne peut se voir infliger la sanction prévue au I de l'article L. 430-8 du Code de commerce pour défaut de notification d'une opération de concentration que si ce rapport, qui tient alors lieu de notification des griefs, la désigne formellement comme la personne à l'origine de l'infraction reprochée et lui a été communiqué, personnellement ou à son représentant, afin qu'elle puisse faire valoir utilement ses observations.
Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'État dans un arrêt du 15 avril 2016. Dès lors, si, dans sa décision, l'Autorité de la concurrence a indiqué, par un article unique et sans aucune motivation, se saisir d'office de la situation de la société au regard du I de l'article L. 430-8 du Code de commerce, le rapport établi par les services d'instruction, d'une part, précise les entreprises concernées par l'opération litigieuse et vise la situation des sociétés du groupe dans son ensemble, d'autre part, impute le manquement constaté à la société mère, de sorte qu'il résulte de l'instruction que cette dernière a été régulièrement informée de sa mise en cause par la communication de ce rapport à son avocat et dûment représentée au cours de la procédure litigieuse par ce dernier, qui a présenté des observations écrites contestant la sanction envisagée à son encontre puis des observations orales lors de la séance. Ainsi, la méconnaissance des droits de la défense doit être écartée.
Source : Actualités du droit