Une ordonnance pour mettre en œuvre la e-prescription
Public - Santé
19/11/2020
L’ordonnance portant mise en œuvre de la prescription électronique a été publiée au Journal officiel le 19 novembre 2020. Focus.
L’ordonnance du 18 novembre 2020 ajoute donc un titre VII au livre préliminaire de la quatrième partie du Code de la santé publique consacré à la « Prescription électronique » comprenant six articles (de L. 4071-1 à L. 4071-6).
Concrètement, les prescriptions de soins, de produits de santé ou de prestations effectuées par les professionnels de santé autorisés à prescrire, peuvent être établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique. Exception : les « prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé ».
C’est la Caisse nationale de l’assurance maladie qui assure « la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions ».
Notons que l’ordonnance précise que les données issues de ces traitements sont transmises au système d’information de l’assurance maladie.
Un décret en Conseil d’État est attendu pour fixer :
- les conditions de mise en œuvre des traitements de données, les destinataires des données, ainsi que les conditions d'utilisation des téléservices en tenant compte des modes d'exercice des professionnels de santé ;
- les cas dans lesquels les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée, notamment en l'absence d'environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante ;
- les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s'opposer à l'accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d'exécution des prescriptions ;
- les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d'une ordonnance papier.
L’ordonnance note que « La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2024, en tenant compte des professions concernées, de leurs conditions d'exercice, ainsi que des catégories de soins, produits ou prestations prescrites ».
Source : Actualités du droit