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Directive RED II : la transposition est amorcée

Environnement & qualité - Environnement
09/11/2020
Directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : un projet d’ordonnance de transposition du volet durabilité des bioénergies est soumis à consultation du public jusqu’au 26 novembre.
La première directive relative aux énergies renouvelables (Renewable Energy Directive, RED I) de 2009 avait conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides. La directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018, dite RED II, vient soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de gaz (biogaz), d’électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.
Le projet d’ordonnance visant à sa transposition, soumet l’ensemble des installations de production de bioénergies à des exigences de durabilité et de réduction d’émissions de GES.
Il indique notamment que l’admissibilité à une aide financière et la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs européens sont conditionnées au respect de critères de durabilité et de réduction d’émissions de GES qu’il précise par ailleurs :
  • quant à la durabilité, notons : suivi de la qualité des sols, préservation des terres riches en biodiversité, des terres présentant un important stock de carbone ou des tourbières, gestion durable des forêts ;
  • quant à la réduction d’émissions de GES : niveaux de réduction d’émissions définis en fonction des dates de mise en service des installations, calculées en « cycle de vie » et par rapport à un combustible fossile de référence ; les carburants renouvelables, destinés au transport, d’origine non biologique sont également soumis à des exigences de réduction de GES ; des exigences en termes d’efficacité énergétique des installations de production électrique à partir de biomasse sont également introduites.
Il est aussi prévu de soumettre les opérateurs à des obligations de justification et de transparence (notamment avec le système de « bilan massique ») et à un contrôle indépendant. Les filières qui souhaiteront recourir à des systèmes privés (schémas volontaires) devront les soumettre préalablement à la Commission.
Concernant les contrôles et sanctions, l’ordonnance reprend les actuels chapitres II et III du titre VI du livre VI du code de l’énergie qui seront étendus aux filières autres que celles des biocarburants.
Source : Actualités du droit