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La semaine du droit des transports

Transport - Air
26/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des transports.
Transport aérien – vol retardé
« Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme X... disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis de la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien). Lors du retour, le 16 mai 2015, l’avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 17.
Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme X... a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.
(…) Vu l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :
Aux termes de ce texte, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
Il a été jugé qu’il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié). 6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement.
En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que Mme X... n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.016, P+B+R+I *

Voiturier – lien de causalité directe avec la perte des marchandises
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2019), la société L'Oréal, assurée auprès de la société ACE European Group Limited, devenue la société Chubb European Group (la société Chubb), a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l'acheminement en France de ses marchandises.
Le 29 juin 2010, la société Gefco a sous-traité le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux (le voiturier), qui, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, a pris en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d'Ascq (Nord).
 La remorque, laissée en stationnement sur un parking dans l'attente qu'un second chauffeur vienne la prendre en charge le lendemain, a disparu au cours de la nuit et été retrouvée vide le 2 juillet 2010.
La société Chubb ayant, sur le fondement d'une cession de droits consentie par la société L'Oréal, assigné en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco, celle-ci a appelé en garantie le voiturier et l'assureur de ce dernier, la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz) 
Vu l'article L. 133-1 du Code de commerce :
Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Pour mettre hors de cause le voiturier, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait commis une faute inexcusable, ni même une quelconque faute, la cause exclusive du dommage étant, d'une part, le manquement du commissionnaire à son obligation de transmettre les consignes de sécurité, d'autre part, la faute de la société L'Oréal ayant omis de remettre au conducteur les règles principales de sécurité des marchandises.
En statuant ainsi, tout en relevant que la circonstance que le transporteur avait omis de garer le véhicule dans un lieu surveillé et de laisser le tracteur couplé à la remorque était en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-16.206, P+B+R *
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 26 novembre 2020
Source : Actualités du droit