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Pas de procédure concurrentielle avec négociation en cas de prestations « connues et normalisées »

Public - Droit public des affaires
21/10/2020
Dans un arrêt du 7 octobre 2020, le Conseil d’État a jugé que lorsque les prestations faisant l’objet du contrat sont « connues et normalisées », l’acheteur public ne peut pas recourir à une procédure concurrentielle avec négociation.
En l’espèce, était en cause une procédure de consultation lancée par un office public de l’habitat (OPH) en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques réglementaires avant démolition, relocation, vente et travaux. L’accord-cadre à bons de commande, passé selon la procédure concurrentielle avec négociation, avait été annulé par le juge des référés pour recours irrégulier à cette procédure.
 
Pour rappel, ces dispositions l’article 25, II, 1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (aujourd’hui codifié à l’article R. 2124-3 du code de la commande publique) permet au pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation lorsque son besoin « ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ».
 
Le Conseil d’État rappelle au préalable les fondements de ces dispositions :
– d’abord, la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics créé la procédure concurrentielle avec négociation, placée au même niveau que les procédures ouvertes et restreintes, dans le but d’introduire davantage de souplesse dans la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à une procédure de passation de marché prévoyant des négociations ;
– en conséquence, l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ont fait de cette procédure l'une des procédures formalisées auxquelles peuvent avoir recours les acheteurs publics ;
– néanmoins, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à cette procédure que dans les cas limitativement énumérés au II de l'article 25 du décret précité (désormais CCP, art. R. 2124-3).
 
Pour la Haute juridiction, des prestations de service qui, réalisées à une grande échelle et sur un vaste territoire, supposent une adaptation des méthodes de l'entreprise mais qui, portant sur des diagnostics immobiliers exigés par différentes réglementations, et devant être faits conformément aux normes applicables, sont « connues et normalisées », ne sont pas au nombre de celles qui ne peuvent être réalisées qu'au prix d'une adaptation par les candidats des solutions immédiatement disponibles. Dès lors, le recours, pour de telles prestations, à la procédure concurrentielle avec négociation sur le fondement des dispositions précitées est irrégulier.
 
Pour aller plus loin
– Sur le choix encadré du recours au dialogue compétitif ou à la procédure avec négociation, voir Le Lamy Droit public des affaires 2020, n° 1719.
– Lire les conclusions du rapporteur public Mireille Le Corre sur cette affaire.
Source : Actualités du droit