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Régime de faveur pour les opérations d'apport partiel d'actif : exclusion possible quand la convention n'est pas entrée en vigueur ou quand la clause d'assistance administrative n'est pas applicable

Affaires - Fiscalité des entreprises
28/04/2016
L'exclusion des régimes de faveur prévue par le II de l'article 210-0 A du Code général des impôts (CGI) pour les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif lorsqu'une des sociétés en cause a son siège dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative trouve à s'appliquer, bien que la convention fiscale ait été conclue, dans l'hypothèse où elle n'est pas encore entrée en vigueur et dans les cas où la clause d'assistance administrative qu'elle comporte n'est pas applicable.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 13 avril 2016. Au cas présent, la société requérant a procédé, le 13 mai 2011, à deux opérations d'apport de titres au profit de deux sociétés dont les sièges sont situés à Hong Kong. Elle a réalisé, à l'occasion de ces opérations d'apport partiel, une plus-value, et afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI, elle a sollicité l'agrément de ces opérations d'apport, ce que lui a refusé l'administration fiscale. La Haute juridiction a, par la suite, donné raison à l'Administration. En effet, il résulte des stipulations de l'article 28 de l'accord conclu entre la France et Hong Kong que, bien que l'accord ait été conclu et soit entré en vigueur en 2011, la clause d'assistance administrative de son article 25 n'était applicable, pour l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas perçu par voie de retenue à la source, qu'aux revenus correspondant aux exercices postérieurs à l'année 2011. Dès lors, la clause d'assistance administrative prévue à l'article 25 de l'accord n'était pas applicable pour les plus-values litigieuses et l'administration pouvait donc justement refuser l'agrément au motif que la condition prévue au II de l'article 210-0 A du CGI n'était pas satisfaite.
Source : Actualités du droit