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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
20/07/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Assurance sur la vie – capital ou rente garantis – unités de compte
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), M. X... a souscrit, le 21 février 1997, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie, libellé en unités de compte, auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali vie (l’assureur).
Le 12 décembre 2016, M. X... a procédé à l’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un unique support, dénommé « Optimiz presto 2 », produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence, émis par une filiale du groupe Société générale et coté sur le marché de la Bourse de Luxembourg.
A la suite des mauvaises performances de ce support, M. X..., soutenant que celui-ci n’était pas éligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, a assigné ces derniers en paiement de dommages-intérêts
(…)  Selon l’article L. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l’article R. 131-1 du Code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne prévue par ce texte.
Selon l’article R. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 du Code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu.
Ayant retenu que le produit Optimiz Presto 2 s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l’article R. 232-2 2° du Code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par cinq mille deux-cent-vingt négociations par les clients de la société Generali vie, intervenues de 2007 à 2013, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie ».
Le moyen, inopérant en sa seconde branche comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est donc pas fondé ».
 
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16.922, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 août 2020

 
Source : Actualités du droit