Loi anti-gaspillage : le dispositif en passe d’être déployé

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
29/06/2020
Après un premier projet de décret soumis à consultation publique, les projets de décrets s’enchaînent pour préciser les modalités d’application des dispositions résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Trois nouveaux projets de décrets sont ainsi soumis à la consultation du public jusqu’au 13 juillet prochain.
Ces projets de décrets prévoient de mettre œuvre diverses dispositions de la loi « anti-gaspillage » parmi lesquelles :
 
Projet de décret relatif à différentes dispositions de lutte contre le gaspillage
— l’obligation pour les récipients pour boissons disposant d’un couvercle ou d’un bouchon en plastique d’être conçus de sorte que celui-ci reste attaché au récipient lors de son utilisation, conformément aux exigences définies par la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
— les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation ainsi que de l’interdiction d’apposer directement sur un fruit ou un légume une étiquette qui ne serait pas compostable en compostage domestique et constituée pour tout ou partie de matières biosourcées ;
— la recodification de certaines dispositions du Code de l’environnement au sein d’un chapitre IV nouvellement créé intitulé « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».
Ce projet précise en outre :
— la définition des sachets de thé et de tisane en plastique visés par l’interdiction de mise sur le marché prévue par la loi ;
— les catégories d’établissements recevant du public soumis à l’obligation d’installer une ou plusieurs fontaines d’eau potable ;
— les établissements de restauration concernés par l’obligation de servir les repas et boissons avec des récipients et de la vaisselle réemployables ;
— l’obligation pour les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas livrés au moins deux fois par semaine d’utiliser de la vaisselle et des récipients réemployables.

Enfin, il met en place des sanctions pénales punissant de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, éventuellement complétée d’une peine d’affichage ou de diffusion de la décision de sanction, la violation de ces obligations ainsi que :
— des interdictions de mise à disposition et de mise sur le marché définies au III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement concernant les produits en plastique à usage unique ;
— des interdictions de distribution à titre gracieux de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public ou les locaux professionnels ;
— de l’obligation de proposer une tarification plus basse pour la vente à emporter de boissons servies dans le récipient réutilisable du consommateur.
 
Projet de décret relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires
— la liste des produits d’hygiène et de puériculture dont les invendus doivent obligatoirement faire l’objet d’un réemploi, préférentiellement grâce au don ;
— les conditions que doit remplir la convention de don des invendus qui lie le détenteur d’invendus et le bénéficiaire du don ;
— les conditions de don des lots de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ;
— la définition des cas dans lesquels le réemploi et le recyclage des invendus ne répondent pas à un objectif de développement durable, justifiant alors leur élimination ;
— la possibilité pour les détenteurs de produits invendus, ayant fait l’objet de refus de don, de transférer l’obligation de non élimination des invendus aux éco-organismes agréés pour pourvoir à la gestion de ces produits.
 
Projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique
— le périmètre des interdictions de mise à disposition des produits en plastique à usage unique qui s’appliquent également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, ou de solidité comparables à celles de produits à usage unique et qui ne sont pas destinés à être réemployés, ainsi qu’aux emballages et aux produits à usage unique composés partiellement de plastique ;
— la possibilité d’un délai d’écoulement des stocks pour certains produits jusqu’au 1er juillet 2021 dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant cette date.

Ce dernier projet procède, par ailleurs, à la mise à jour de certains articles du Code de l’environnement et abroge l’article 3 du décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019.
 
Les trois projets de décrets précisent également les calendriers d’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions. 
Source : Actualités du droit