Action directe en paiement du voiturier

Transport - Route
03/06/2020
Lorsque l’exercice d’une action directe en paiement donne au juge l’occasion de procéder à quelques rappels utiles.
Son donneur d’ordre, fabricant de pâtes alimentaires, s’étant montré défaillant dans le règlement de ses factures, un transporteur actionne en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, le destinataire de diverses expéditions. Afin de se soustraire à son obligation de paiement, celui-ci met alors en avant divers moyens que la cour étudie un à un… pour in fine tous les repousser.
  
Premier reproche : le défaut de certitude quant au fait que le réclamant a personnellement procédé aux transports (condition posée par le Cour de cassation au droit d’action en paiement de l’article L. 132-8), les lettres de voiture se révélant peu probantes quant à cela. Le juge de constater que si divers noms de transporteurs étaient portés sur les lettres de voiture, seul celui du réclamant n’était pas biffé, les titres étant par ailleurs contresignés du destinataire. Et de rappeler en outre que « la lettre de voiture fait foi jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport » et qu’« il importe peu que les lettres de voiture ne contiennent pas l'ensemble des mentions énumérées à l'article L. 132-9 du Code de commerce ».
 
Deuxième reproche : le réclamant n’a pas épuisé les voies de recours contre son donneur d’ordre. La cour de rappeler alors que « l'action directe n'est pas subordonnée à la déclaration de créance au passif de l'expéditeur ni même à la constatation préalable d'un obstacle définitif au recouvrement de la créance à l'encontre de l'expéditeur ».
 
Troisième reproche : les montants facturés ne sauraient intégrer la variation du prix du carburant ainsi que les frais administratifs. Le juge de constater là que ces « coûts supplémentaires » étaient facturés à l’expéditeur et relevaient du tarif négocié entre parties.
 
Quatrième reproche : la faute commise par le transporteur qui, confronté à des défauts de paiement, a continué à opérer pour son donneur d’ordre. Cet argument se révèle tout aussi inopérant au regard des délais de paiement, des sommes en jeu, de l’ancienneté des relations et, enfin, du peu de temps de la durée de continuation des relations. 
Source : Actualités du droit