Remise en état d’une parcelle : un indivisaire, seul, peut agir en justice
Civil - Immobilier
29/05/2020
La liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.
Plusieurs instances ont opposé le frère au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte. Par assignation du 26 janvier 2017, le frère a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle.
Ses demandes ont été déclarées irrecevables. Selon les juges, un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part. Ils relèvent que le frère ne justifie pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis.
Cette décision est logiquement censurée au visa de l’article 815-2, alinéa 1er du Code civil. En effet, aux termes de ce texte, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
La Cour de cassation estime donc qu’ « en statuant ainsi, alors que l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application ».
Voir Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 246-11.
Source : Actualités du droit