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Fonctionnaire placé par le CNFPT dans un organisme d’accueil : absence d’obligation de mise à disposition

Public - Droit public général
15/01/2019
Par un arrêt du 28 décembre, le Conseil d’État a jugé qu’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé, et qui est, à ce titre, placé par le CNFPT dans un nouvel organisme, ne faisait pas obligatoirement l’objet d’une mise à disposition. Il en résulte pour l’organisme d’origine le maintien de l’obligation de verser une contribution au Centre, tandis que l’organisme bénéficiaire en est exempté.
En l’espèce, une fonctionnaire travaillant pour le syndicat des énergies du département de l’Isère avait été prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à la suite de la suppression de son emploi. C’est ainsi qu’elle avait effectué une mission de six mois auprès du département de la Loire.
 
Le syndicat des énergies avait alors refusé de verser une contribution au CNFPT, qui lui avait adressé des titres de recettes, puis saisi le tribunal administratif d’une demande de décharge. Ce dernier ayant fait droit à sa demande, le CNFPT a fait appel, et, ayant vu sa demande rejetée, s’est pourvu en cassation.
 
En application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (L. n° 84-53 26 janv. 1984, JO 27 janv.), les fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé et qui n’ont pu être reclassés à l’issue d’une période d’un an sont pris en charge par le CNFPT. Ce dernier est chargé de leur proposer des emplois vacants et de leur « confier des missions y compris dans le cadre d’une mise à disposition ». L’article 97 bis prévoit que le centre « bénéficie d’une contribution de la collectivité ou l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement », et précise que « lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une mise à disposition (…), la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l’établissement ou l’organisme d’accueil jusqu’à la fin de la période de mise à disposition ». 
 
Les juges du fond avaient considéré que la fonctionnaire avait fait l’objet d’une mise à disposition, ce qui signifiait que l’organisme d’accueil devait verser un remboursement, minorant la contribution versée par celui d’origine. Le CNFPT faisait quant à lui valoir qu’il ne s’agissait pas d’une mise à disposition, et que l’organisme d’origine était tenu de respecter les titres de recette émis.
 
Dans son arrêt, la Haute cour, a considéré que la mise à disposition n’était qu’une faculté et qu’aucune disposition légale n’imposait le recours à cette position statutaire. Ainsi, le Centre pouvait confier des missions au fonctionnaire pour son propre compte ou pour celui d’un organisme tiers sans passer par la mise à disposition. La Cour administrative d’appel ayant jugé que la mission ne pouvait que s’analyser comme une mise à disposition, le Conseil d’État annule l’arrêt avant de renvoyer l’affaire.
 
Cette analyse de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 par le Conseil d’État est très favorable à l’organisme d’accueil, qui, s’il ne s’agit pas d’une mise à disposition, n’aura pas à rémunérer le fonctionnaire placé. Elle peut toutefois paraître sévère pour l’organisme d’origine, qui continuera à régler le CNFPT.

Voir Le Lamy fonction publique territoriale, n° 725-87
Source : Actualités du droit