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Rescrits douaniers : après la loi ESSOC, le décret d’application

Transport - Douane
05/11/2018
Les modalités de demande de rescrit étendu, de second examen de la demande et de rescrit contrôle sont fixées par le décret n° 2018-944 pris pour l’application notamment de l’article 345 bis du Code des douanes.
Pour mémoire, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC, a étendu le champ de l’article 345 bis du Code des douanes, relatif au rescrit douanier, en y introduisant le cas d’une demande de l’opérateur, un seconde examen de la demande et un « rescrit contrôle » (voir notre actualité « Loi ESSOC et rescrit douanier étendu »).
 
Un décret en Conseil d'État devait préciser les modalités d'application du II de cet article-ci, et notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable. Le décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 « relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes » remplit cette mission.
 
Rescrit douanier étendu
 
Le point II de l’article 345 bis, dans sa rédaction issue de la loi ESSOC, dispose :
que la garantie prévue au I de l’article 345 bis s’applique si la Douane a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (ce qui était déjà le cas avant la loi ESSOC) ;
et que « l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi » (c’est là une nouveauté).
 
S’agissant de cette demande, le décret n° 2018-944 en fixe le contenu : elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer ; elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à la Douane d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites. Le décret précise que cette demande est adressée « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives ». Si la demande est incomplète, la Douane adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ; ces renseignements sont alors produits par le demandeur, dans les mêmes conditions que sa demande initiale.
 
Le délai de trois mois ci-dessus dans lequel la Douane se prononce court, selon le décret précité (art. 3) :
soit à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie (si elle n’a pas demandé de renseignement complémentaire) ;
soit à compter de la réception des renseignements complémentaires si ceux-ci ont été demandés à l’opérateur par la Douane.
 
La réponse apportée par la Douane est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
 
Second examen de la demande
 
Toujours selon l’article 345 bis, lorsque la Douane a pris formellement position à la suite de la demande ci-dessus, le redevable peut saisir l'Administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, s’il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
 
Le décret n° 2018-944 précise que la demande écrite de second examen est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable et que le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de la Douane à la demande initiale. Saisie de la demande de second examen (auquel elle procède de manière collégiale), la Douane répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. Le décompte du délai de second examen par le collège s'effectue selon les modalités exposées par l’article 3 ci-dessus.
 
À sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège, mais le redevable doit le spécifier dans sa demande.
 
La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
 
Rescrit contrôle
 
Le point II de l’article 345 bis dispose encore que la garantie prévue au I s’applique si, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'Administration, et sur demande écrite du redevable (demande là aussi écrite, précise et complète et émanant d’un redevable de bonne foi), avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D du Code des douanes relatifs au droit d’être entendu (DEE), l'Administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
 
S’agissant de cette demande-ci, le décret n° 2018-944 précité en fixe le contenu : elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête. Le décret ajoute que cette demande est adressée là aussi par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête. Si la demande là aussi est incomplète, la Douane adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités ; ces renseignements sont alors produits par le demandeur, dans les mêmes conditions que sa demande initiale.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit