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Autorisation environnementale : le Conseil d'Etat trace la voie de la régularisation

Environnement & qualité - Environnement
05/10/2018
A la suite de l’arrêt du 6 décembre 2017, FNE et de l’avis du 22 mars 2018, Novissen, le Conseil d’Etat rend un avis déterminant sur la question de la régularisation des procédures viciées par des avis des préfets intervenus en tant qu’autorité environnementale.
Dernière éclairage en date du Conseil d’Etat, suite logique de ses récentes décisions (CE, 6 déc. 2017, n° 400559, FNE, voir Dutheillet de Lamothe L., BDEI n° 73, n° 2295 ; CE, 22 mars 2018, n° 415852, Novissen, voir Dutheillet de Lamothe L., BDEI n° 75, 2328), cet avis intervient à la demande du TA d’Orléans, qui, avant de statuer sur une requête tendant à l'annulation d’un arrêté autorisant cinq éoliennes et un poste de livraison, lui a transmis le dossier de cette requête.
 
Le Conseil rappelle d’abord le principe même de la possible régularisation de la procédure par l’adoption, par l’autorité compétente d’une autorisation modificative.
 
Il s’interroge ensuite sur les moyens de cette régularisation, sachant que le 6 décembre il a annulé le décret portant réforme de l'autorité environnementale en tant qu'il maintenait le préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement.
 
Le Conseil conclut que :
  • ce vice de procédure peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises ;
  • à cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées, le juge peut s'y référer ;
  • à défaut, pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l'avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l'avis sera rendu par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement.
 Il complète sa réponse en précisant les modalités de consultation du public dans le cadre de cette régularisation. « La régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu. » Il conviendra notamment de tenir compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, pour adapter cette consultation.
 

Voir aussi, Le Lamy Environnement - Installations classées, étude 224
 
Source : Actualités du droit