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Blanchiment douanier : réponse à la QPC sur l’article 415 du Code des douanes

Transport - Douane
18/09/2018
Le Conseil constitutionnel valide la durée minimale de deux ans d’emprisonnement de l’article 415 du Code des douanes.
Pour mémoire, la Cour de cassation a transmis une QPC au Conseil constitutionnel s’agissant de la conformité de l’article 415 du Code des douanes, en ce qu’il dispose que le délit de blanchiment douanier est puni d'un « emprisonnement de deux à dix ans », au regard des principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En effet, si le juge peut, en application de l’article 369 du Code des douanes, dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par ce code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ou décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire, il ne peut néanmoins, s'il décide de prononcer une peine d'emprisonnement, fixer la durée de celle-ci en-deçà du seuil de deux ans (Cass. crim., 19 juin 2018, no 18-90.008).
 
Le Conseil constitutionnel a apporté sa réponse dans une décision du 14 septembre dernier.
 
Principe d'individualisation des peines
 
L’article 415 ne méconnait pas ce principe selon le Conseil constitutionnel :
  • d’abord, le délit de blanchiment qui fait l'objet de cette peine minimale d'emprisonnement présente une particulière gravité ;
  • ensuite, compte tenu, d'une part, de l'écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d'emprisonnement et, d'autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce ;
  • enfin, cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas au juge de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur : l'article 132-17 du Code pénal permet au juge de ne prononcer que l'une des peines encourues de l'article 415 ; il peut aussi, sur le fondement de l'article 369 précité, dispenser le coupable de la peine d'emprisonnement, ordonner qu'il soit sursis à son exécution et décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
 
Principe de nécessité et de proportionnalité des peines
 
Là non plus l’article 415 ne méconnait pas ce principe « en punissant d'une peine minimale d'emprisonnement de deux ans le délit de blanchiment de certains produits d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lequel la peine maximale d'emprisonnement encourue est de dix ans ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit