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Procédure civile : point de départ de la prescription réduite

Affaires - Assurance
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/09/2018
En cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2018.
Dans cette affaire, un client a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d’une société d’assurance et a effectué à ce titre un versement de 680 000 euros le 26 juillet 2003. Soutenant que l’assuré avait sollicité un rachat partiel de 40 000 euros le 28 mars 2008 et, qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, il avait effectué par erreur deux fois le virement correspondant à son profit, la société d’assurance l'a assigné, par acte du 17 juin 2013, en paiement de la somme de 40 000 euros.

Pour juger cette action prescrite, la cour d’appel (CA Bastia, 4 janv. 2017, n° 14/00954) a retenu que le fait générateur de l'indu invoqué par l'assureur est constitué par le double paiement allégué et que, dès lors que celui-ci n'indique pas à quelle date il en a eu connaissance et a eu la possibilité d'agir en répétition de l'indu, il faut considérer que la prescription a commencé à courir à la date des versements opérés les 4 et 8 avril 2008, de sorte que la prescription était acquise le 9 avril 2013 en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du Code civil.

À tort. En faisant une application rétroactive aux dates des 4 et 8 avril 2008, du nouveau délai de cinq ans issus de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, violé les articles 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi et les articles 2222 et 2224 du Code civil.

En ce sens déjà, voir Cass. com., 3 avr. 2013, n° 12-15.492, F-P+B.

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit