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Fiscalité du «bitcoin» : nouvelles précisions du Conseil d’Etat

Tech&droit - Blockchain
Civil - Fiscalité des particuliers
02/05/2018
Les profits réalisés lors de la vente de « bitcoins » relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles et non pas des bénéfices non commerciaux. Cependant certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.
C’est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 avril 2018.

Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle. Ces commentaires ont été publiés au BoFip sous les références BNC-CHAMP-10-10-20-40 et BOI-BIC-CHAMP-60-50.

Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler ces commentaires administratifs au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.
 
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 avril 2018 juge que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du Code général des impôts.

Cependant, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du Code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle. Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
 
À noter que dans sa décision le Conseil d’Etat ne remet pas en cause ce qui relève d'une activité occasionnelle ou habituelle.

Le Conseil d’Etat prononce ainsi l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués.
 
Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit