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Commissionnaire en douane en représentation indirecte (RI) et règles du mandat

Transport - Douane
24/04/2018
Même en agissant en RI s’il en a eu le choix, le commissionnaire en douane, qui n’a pas commis de faute, dispose d’une action en garantie pour les droits redressés contre son mandant qui l’a requis pour son propre client-importateur.
Un commissionnaire en douane est mandaté par un autre opérateur pour effectuer le dédouanement de marchandises pour le compte et à destination d’un importateur, client de cet opérateur. Le commissionnaire en douane procède aux déclarations sous le régime de la représentation indirecte (RI), en son nom mais pour le compte de l’importateur. Postérieurement au dédouanement, la Douane opère un contrôle et estime que les marchandises auraient dû supporter des droits anti-dumping ; elle adresse alors un AMR au commissionnaire en douane, tenu solidairement avec l’importateur de la dette du fait de la RI. Le commissionnaire en douane appelle en garantie son mandant devant le tribunal de commerce qui déclare sa demande mal fondée, au motif que le commissionnaire qui agit en RI le fait dans le cadre du contrat de commission et non du mandat. Le professionnel de la douane fait appel et obtient gain de cause.
 
Pas d’effet de la RI vis-à-vis du mandant
 
Pour le juge, le fait que le commissionnaire en douane ait agi auprès de l'Administration en déclarant en suivant les modalités relevant des règles applicables à la commission en douane, autrement dit en RI, ne change rien au fait qu'il est intervenu sur mandat de l’opérateur et que leurs rapports sont régis par les règles du mandat (la preuve de ce mandat est rapportée par les instructions de dédouanement émises par cet opérateur). Le commissionnaire peut donc agir en garantie contre l’opérateur mandant.
 
Absence de faute et choix de la RI
 
Classiquement, le juge examine aussi si le commissionnaire n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat : en l’espèce aucun manquement ne peut lui être reproché dans le contenu des déclarations en douane, « strictement conformes aux indications données » par l’opérateur-mandant. De plus, le commissionnaire « disposait du libre choix du mode de représentation et les ordres de dédouanement ne comportaient aucune restriction de ce chef », le choix de la RI ne pouvant dans cette hypothèse être qualifié de fautif.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit