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Négligence médicale : le rejet des demandes du requérant accusant l'administration est conforme à la CESDH

Pénal - Procédure pénale
Public - Santé
16/02/2018
Le rejet des demandes du requérant qui accusait l'administration de négligence médicale est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits tels qu'établis par les autorités nationales, ni les conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues, ces décisions n'étant ni arbitraires, ni déraisonnables.
C’est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue publique le 15 février 2018.

L'affaire concerne une opération de circoncision accomplie sur son fils que le requérant, M. S., considère comme n'étant pas réussie. Il déposa plainte contre le médecin et une enquête pénale fut ouverte. En 2003, l'institut médicolégal turc rendit un rapport médical qui confirma les conclusions d'un premier rapport qui observait qu'il n'y avait pas eu d'erreur chirurgicale et sur la base de ce dernier, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, que la cour d'assises confirma. Une enquête administrative interne de nature disciplinaire fut ouverte et l'autorisation de poursuivre le personnel de l'hôpital fut refusée. Enfin, une demande d'indemnisation introduite auprès du tribunal administratif fut rejetée. Le père de l'enfant saisit alors la Cour, dénonçant une atteinte à l'intégrité physique de son fils en raison des complications postopératoires dont souffrirait ce dernier et invoquant l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Enonçant la solution susvisée, la Cour rejeta la requête. Au regard de l'article 8 de la Convention, elle observe que M. S. a engagé une procédure pénale ainsi qu'une action administrative en réparation. Elle note aussi que les autorités nationales ont ouvert d'office une enquête administrative interne de nature disciplinaire. Pour rejeter les demandes de M. S., les autorités internes se sont fondées sur des rapports d'expertise médicale. Il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures sur le caractère des conclusions des experts. La Cour ne voit en l'espèce aucune raison de remettre en cause l'établissement des faits accompli par les autorités nationales, ainsi que les conclusions auxquelles elles sont parvenues. Par ailleurs, la Cour relève que M. S.A. n'a entrepris de son côté aucune démarche pour obtenir une expertise allant dans le sens de ses allégations. Il n'a pas non plus accepté la solution préconisée par les médecins d'une seconde intervention corrective.
 
 
Par Laïla Bedja
Source : Actualités du droit