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Pratiques relatives à l'exercice des prérogatives de l'Ordre national des infirmiers : incompétence de l'Autorité de la concurrence

Affaires - Droit économique
14/02/2018
En application de l'alinéa 1er de l'article L. 462-8 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence est incompétente pour connaître des pratiques relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'Ordre national des infirmiers. Tel est le sens d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 18 janvier 2018.
Dans cette affaire, une société et les autres saisissantes interviennent dans le secteur des prestations fournies aux infirmiers. À ce titre, elles fournissent à leurs clients les moyens matériels pour exercer la profession d'infirmier libéral, notamment un local, un service de réception des appels téléphoniques et divers consommables médicaux. Elles ont saisi l'Autorité de la concurrence, reprochant à l'Ordre national des infirmiers (ONI) d'avoir, par le biais de ses conseils départementaux (CDOI), discriminé les infirmiers clients de leur structure et d'avoir voulu les évincer du marché.
 
L'Autorité rappelle que le Tribunal des conflits a, dans un arrêt du 4 novembre 1996 (T. confl., 4 nov. 1996, n° 03038), posé le principe qu'une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par un organisme privé chargé d'une mission de service public ne saurait constituer une activité de production, de distribution ou de services. Le contentieux d'une telle décision relève donc de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, l'ONI est un organisme de droit privé chargé de missions de service public et disposant de prérogatives de puissance publique. Or, les faits litigieux sont :

- le refus d'inscription d'infirmiers au tableau de l'Ordre ;
- l'envoi de convocations et de demandes de renseignement dans le cadre de l'inscription au tableau de l'Ordre ;
- les convocations en commission de conciliation adressées par les CDOI qui se rattachent à une étape non contentieuse, préliminaire à l'instruction de la plainte par la chambre disciplinaire de première instance, et ne sont pas détachables de celle-ci ;
- des mises en garde dont certains infirmiers ont fait l'objet et qui sont motivées par les observations du CDOI sur les contrats conclus avec la société ou l'une des autres saisissantes ;
- la déclaration selon laquelle l'un des conseillers de ce dernier qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives est démissionnaire.

Pour l'Autorité de la concurrence, les pratiques reprochées à l'ONI relèvent de l'exercice de ses prérogatives de puissance publiques et ne relèvent donc pas de la compétence.

 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit