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Contentieux de règlement des différends de la CRE : le Conseil d’État marque son territoire

Affaires - Droit économique
14/02/2018
Le Conseil d’État s’est révélé le 7 février dernier compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie. De quoi brouiller la ligne de partage tracée par le Code de l’énergie qui a normalement placé ce contentieux dans le giron du juge judiciaire.
Pour des raisons de bonne administration de la justice et d’unification des compétences, l’article L. 134-24 du code confie en effet à la cour d’appel de Paris le soin de connaître des recours en annulation ou en réformation exercés contre les décisions du CoRDIS.

En l’espèce, c’est la Haute juridiction administrative qui a été saisie d’une demande d’annulation de la décision du CoRDIS rejetant une demande de sanction formée par un opérateur à l’encontre d’ERDF et d’EDF.  

À la suite de son raccordement au réseau public de distribution d’électricité, la société Ateliers de construction mécanique de Marigny (ACMM) s’était vue refuser par EDF le bénéfice d’un contrat d’achat d’électricité au motif que le moratoire prévu par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 lui était applicable. Le texte avait suspendu en l’occurrence l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil (photovoltaïque), pour une durée de trois mois, à compter du 10 décembre 2010.

Et les juges du Palais-Royal de considérer que le CoRDIS n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, pour rejeter la demande de sanction visant EDF, que la suspension de l’obligation d’achat d’électricité était bien applicable à la société ACMM. Le Conseil d’État est venu ce faisant préciser que les installations pour lesquelles la convention de raccordement (préalable à la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité) a été notifiée au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010 étaient exclues du champ de ce moratoire. Or, le cas de la société requérante ne s’inscrivait pas dans cette hypothèse dérogatoire.
Source : Actualités du droit