Marque unique et globale par des titulaires indépendants
Affaires - Immatériel
29/12/2017
Le droit de l'Union fait obstacle à ce que le titulaire d'une marque nationale s'oppose à l'importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d'un autre Etat membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers qui en a acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession, le titulaire a continué à favoriser de manière active et délibérée l'apparence ou l'image d'une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l'origine commerciale des produits revêtus de cette marque.
La Cour juge, en outre, que même dans l'hypothèse où le titulaire n'a pas favorisé l'image d'une marque unique et globale, il ne saurait s'opposer à l'importation des produits lorsqu'il existe des liens économiques entre lui-même et le tiers. Le critère du lien économique est satisfait lorsque, après le fractionnement de marques parallèles nationales dû à une cession territorialement limitée, les titulaires de ces marques coordonnent leurs politiques commerciales ou s'accordent afin de contrôler conjointement l'utilisation de ces marques, de telle sorte qu'ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels la marque est apposée et d'en contrôler la qualité. La Cour souligne que permettre aux titulaires des marques de protéger leurs territoires respectifs contre l'importation parallèle de ces produits aboutirait à un cloisonnement des marchés nationaux qui n'est pas justifié par l'objet du droit de marque et qui n'est notamment pas nécessaire pour préserver la fonction essentielle des marques concernées.
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit