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Non recouvrement a posteriori des droits de douane : quelles preuves ?

Transport - Douane
14/11/2017
La CJUE revient sur la preuve par un rapport de l’OLAF de l’erreur des autorités compétentes justifiant le non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
Pour la CJUE, si un rapport de l’OLAF est insuffisant à prouver si les conditions de l’ex-article 220, 2, b) du Code des douane communautaire sont remplies (point qu’elle a déjà développé dans sa décision CJUE, 16 mars 2017, aff. C-47/16, Valsts ieņēmumu dienests c/ « Veloserviss » SIA, exposée dans ces colonnes), la Douane est amenée à fournir des éléments de preuve supplémentaires à cet effet, en particulier en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur ou des autorités douanières de l’État d’exportation, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

Précisant la valeur des rapports de l’OLAF, cette Cour ajoute :
- d’une part qu’il ressort de l’article 9, § 2, du règlement no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (Règl. PE et Cons. n° 1076/1999, 25 mai 1999, JOCE 31 mai, n° L 136), que les rapports de l’OLAF constituent, « au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire » ;
- et d’autre part que « les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’OLAF » : toujours selon l’article 9, § 2, ces rapports « sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux‑ci ».

Et avec le CDU

La solution serait identique l’article 119 du Code des douanes de l’Union fixant le régime de l’erreur des autorités compétentes ; ce texte a en effet repris à l’identique les dispositions de l’ex-article 220, 2 b) du CDC précité s’agissant de l’erreur des autorités compétentes justifiant une non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit