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Prise en compte puis communication des droits de douane : chronologie impérative

Transport - Douane
10/11/2017
Le juge donne un exemple du respect de la chronologie prise en compte/communication par la Douane.
Pour mémoire, interprétant les ex-articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire, la CJUE juge depuis 2006, qu'il résulte de leur formulation « dépourvue de toute ambiguïté » que la prise en compte, qui consiste en l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
 
Le juge national donne un exemple du respect de cette chronologie impérative et de sa preuve par la Douane : en l’espèce, l’Administration présente d’une part un extrait du registre de prise en compte mentionnant l'inscription le 24 avril 2015 de la dette douanière et fiscale imputée à l’opérateur et d’autre part la lettre recommandée avec avis de réception adressée à celui-ci certes « le même jour », l'original de l'accusé réception de cet envoi distribué le 29 avril 2015, « satisfaisant lui à la nécessaire antériorité de la prise en compte à la communication ».
 
Et avec le CDU
 
La solution serait selon nous identique avec les articles 102 et 104 du Code des douanes de l’Union, le premier ayant toutefois changé le terme communication en notification.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit