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Débiteur de la dette douanière et montage « artificiel »

Transport - Douane
24/10/2017
La CJUE qualifie de débiteur de la dette douanière celui qui organise un montage « artificiel » pour bénéficier abusivement de droits de douane réduits, même s’il a obtenu l’assurance de la légalité du montage par des « experts » en douane.
Plusieurs sociétés, avec des membres de la même famille, ont organisé un montage pour artificiellement minorer le montant des droits de douane perçus sur des importations de produits agricoles dans l’UE.
 
Notion de débiteur
 
Au regard de l’article 201 du Code des douanes communautaire qui détermine notamment le débiteur de la dette, la CJUE est interrogée sur le point de savoir si relève de la notion de « débiteur » la personne physique qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage artificiel d’une structure de transactions commerciales ayant eu pour effet de minorer le montant des droits à l’importation légalement dus, alors que, d’une part, elle n’a pas communiqué elle‑même les données qui ont servi de base à l’établissement de la déclaration en douane et, d’autre part, elle n’a procédé à la conception et à la mise en œuvre de ces transactions qu’après avoir obtenu, de la part « d’experts du droit des douanes », l’assurance de la légalité de celles‑ci.
 
Pour mémoire, le § 3 de l’article 201 qualifie de débiteur, lorsqu’une déclaration en douane pour un des régimes visés au § 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, « les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l’établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses. ».
 
Pour la Cour, est débiteur au sens du § 3 de l’article 201 précité « la personne physique qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage artificiel d’une structure de transactions commerciales (…) ayant eu pour effet de minorer le montant des droits à l’importation légalement dus » (même si elle n’a pas communiqué elle-même les fausses données qui ont servi de base à l’établissement de la déclaration en douane) si cette personne avait ou devait raisonnablement avoir connaissance du fait que les opérations concernées par cette structure avaient été réalisées « non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais uniquement dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union ». Autrement dit, pour le juge, celui qui organise ainsi le montage artificiel entre à la fois dans la catégorie des personnes qui fournissent des informations fausses et dans celles des personnes qui devaient le savoir ou devaient en avoir raisonnablement connaissance.
 
Le juge précise d’ailleurs l’esprit du § 3 de l’article 201 qui « vise à faciliter le recouvrement de la dette douanière en élargissant le cercle de personnes susceptibles d’être reconnues débitrices de celle-ci » : il a donc pour objet d’étendre la notion de « débiteur » à des personnes, autres que le déclarant, dont l’action a conduit la Douane à établir de manière erronée le montant des droits dus sur la base de fausses données.
 
Paroles d’experts
 
La CJUE ajoute que la qualification de débiteur de la dette demeure même si cette personne n’a procédé à la conception et au montage artificiel de cette structure « qu’après avoir obtenu, de la part d’experts du droit des douanes, l’assurance de la légalité de celle-ci ». Mêmes si les experts ne sont pas identifiés (conseils, consultants, etc.), la Cour fixe là les limites de l’optimisation douanière via des tiers.
 
Et avec le CDU ?
 
Les solutions ci-dessous seraient les mêmes sous l’empire du Code des douanes de l’Union, son article 77 reprenant à l’identique sur ces points son prédécesseur, l’article 201 du CDC précité.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit