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Déménagement / garde-meubles – Principal / accessoire

Transport - Route
24/10/2017
Le contrat de garde-meubles étant accessoire à celui, principal, de transport, les dispositions spécifiques à cette matière prennent le pas sur les autres.
Pour l’expédition de ses effets depuis la France vers le Canada, un particulier s’en remet à un professionnel du déménagement. Après mise en garde-meubles, les biens donnent lieu à déplacement.
 
Divers meubles ayant été abîmés, quand six montres ont, elles, disparu, le déménagé adresse une réclamation à son prestataire. S’il accepte la réparation proposée pour le mobilier, il refuse l’offre indemnitaire amiable relative aux bijoux.
 
S’ensuit une action en justice.
 
Là, le professionnel oppose la forclusion découlant de l’article L. 121-95 du Code de la consommation. En effet, faute d’avoir émis, à la livraison, des réserves relatives aux montres, le client se devait, par courrier recommandé, d’adresser une protestation dans les dix jours. Or la formalité de l’envoi par LR/AR n’avait pas été respecté. Pour autant, une échappatoire lui était offerte : la procédure à suivre n’étant pas portée sur la lettre de voiture, le délai de protestation était différé de trois mois. Las, il n’avait pas mis à profit cette période pour procéder à une nouvelle demande.
 
Enfin, l’argument tiré de l’inopposabilité de cette forclusion au contrat de dépôt est lui aussi écarté, la cour considérant en l’espèce formé dès le départ un contrat de transport dont la mise en garde-meubles constituait un simple accessoire.  
 
Source : Actualités du droit